L’Etat vient de mettre, enfin, de l’ordre
dans l’activité des agences de tourisme
et des voyages. Une activité caractérisée
par une grande anarchie. Beaucoup
d’agences profitent du vide juridique.
Les conditions et les modalités
de création et d’exploitation
des agences de tourisme
et de voyages viennent
d’être modifiées par un décret promulgué
le 14 juillet dernier et qui
vient d’être publié dans le Journal
Officiel. Le nouveau texte modifie
et complète le décret du 1er mars
2000 qui s’avère impuissant devant
l’ampleur de l’anarchie qui affecte
le secteur. Les agences de voyages
agréées à la date de publication de
ce décret, sont tenues de se conformer
à ces dispositions dans un
délai de six mois, faute de quoi il
sera procédé au retrait de leur licence.
Le nouveau texte de loi
instaure des règles strictes pour
l’exercice de cette profession. La
nouveauté réside notamment,
dans l’instauration d’un cahier des
charges relatif à l’exploitation
d’une agence de tourisme et de
voyages. Le principal point concerne
l’obligation faite aux agences
de fournir des prestations de
qualité et l’exécution des engagements
d’un « plan qualité tourisme
». L’agence de voyages est aussi
tenue de s’engager à s’interdire
tout recours à la publicité mensongère
sur les prix ou les prestations.
La création d’une agence de tourisme
et de voyages est d’abord
subordonnée à l’obtention préalable
d’une licence d’exploitation
délivrée par le ministre chargé du
Tourisme, après avis motivé d’une
commission habilitée. La licence
d’exploitation d’une agence de
tourisme et de voyages comporte
deux catégories : La catégorie A,
destinée aux agences de tourisme
et de voyages qui désirent activer
principalement et/ou exclusivement
dans le « tourisme national »
et le « tourisme réceptif ». Le tourisme
national désigne l’ensemble
des prestations définies par la législation
en vigueur, sur le territoire
national au profit de la demande
interne. Le tourisme réceptif
concerne les prestations définies
par la législation en vigueur, sur
le territoire national au profit de
la demande externe. La catégorie
B est destinée aux agences de
tourisme et de voyages qui désirent
activer principalement et/ou
exclusivement dans le tourisme
émetteur de touristes au plan international.
La demande d’une licence
d’exploitation doit également
comporter l’engagement du
demandeur à exercer l’activité
conformément à la loi et à l’éthique
de la profession. La durée de
la licence est fixée à trois années,
renouvelable pour la même période,
incessible et intransmissible.
La licence est accompagnée d’un
cahier des charges fixant les obligations
qui découlent de son exploitation.
L’agence de voyages est
tenue d’utiliser les technologies de
l’information et de la communication
pour la promotion et la
commercialisation de la « Destination
Algérie », d’éditer périodiquement
des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et
numériques de vente des différents
produits et circuits touristiques
de la « Destination Algérie ».
Trois mois avant l’issue de la durée
de la licence, son titulaire peut
introduire, auprès du ministre
chargé du Tourisme, une demande
de renouvellement accompagnée
des pièces justifiant que le
demandeur a rempli l’engagement
du respect de la loi. Le ministre
du Tourisme est tenu de répondre
dans le délai prescrit ci-dessus soit
par la délivrance d’une nouvelle
licence courant pour la même période
ou le refus motivé de renouvellement.
La licence peut faire
l’objet d’un retrait et son renouvellement
refusé, pour différents
motifs. C’est le cas du manquement
avéré aux obligations professionnelles
de l’agence, le non
respect établi des règles de la profession,
la transgression des engagements
pris vis-à-vis des clients
et des tiers, la non conclusion avec
chaque client traité d’un contrat
de tourisme et de voyages tel que
prévu par la loi. Le texte prohibe
tout recours à des guides du tourisme
non agréés par le ministre
du Tourisme, pour l’encadrement
des groupes de touristes traités. Le
propriétaire de l’agence nouvellement
agréée est tenu d’entamer
son activité dans le délai de six
mois à compter de la date de délivrance
de la licence d’exploitation,
faute de quoi cette dernière
lui sera retirée. La loi interdit la
suspension non déclarée ou l’arrêt
temporaire des activités de
l’agence sans l’accord préalable
du ministre du Tourisme, la non
déclaration au ministre du Tourisme,
dans un délai n’excédant pas
un mois, du décès, de la démission
ou de l’exclusion de l’agent
de tourisme et de voyages ainsi
que du changement d’un associé,
le cas échéant. S’il est établi que
l’agent de tourisme et de voyages
ne se consacre pas pleinement et
exclusivement à l’activité de
l’agence, la licence est retirée de
facto. Dans ce cas, le mis en cause
est passible d’interdiction définitive
d’exercice de la profession
d’agent de tourisme et de voyages.
Le refus de se soumettre au
contrôle des agents habilités et de
mettre à leur disposition les documents
liés à l’activité de l’agence
ainsi que l’insoumission aux injonctions
émanant de l’administration
chargée du tourisme, exposent
leurs auteurs au retrait de
la licence. Cette sanction est aussi
applicable en cas de non transmission
des rapports d’activités trimestriels
de l’agence ainsi que des
statistiques et autres informations
demandées par l’administration.
La licence est également retirée
suite à une quelconque prononciation
d’une condamnation de
justice à l’encontre du propriétaire
de l’agence ou de l’agent de
tourisme et de voyages. Tout manquement
à la réglementation des
changes en vigueur est également
puni par le retrait de la licence.
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Source : Le Quotidien d'Oran