Le décret exécutif n°11-121
portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux
corps des paramédicaux de santé
publique a été publié dans le
dernier le Journal officiel, daté
du 20 mars 2011.
Le texte en question a pour
objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux
corps des paramédicaux ainsi
que les conditions d’accès aux
divers grades et emplois correspondants.
Au total, 5 filières du
secteur public sont concernées
par ces nouvelles dispositions à
savoir celle des soins, de la rééducation
et réadaptation, des
branches médico-technique et
médico-sociale et enfin celle de
l’enseignement et l’inspection
pédagogique paramédicale.
Dans son chapitre relatif aux
droits et obligations, le nouveau
texte annonce une série de
droits élémentaires tels le transport
pour le personnel de garde,
la restauration, l’habillement
ainsi que la couverture sociale
dans le cadre de la médecine du
travail ainsi qu’une protection
spéciale à l’occasion et durant
l’exercice de sa fonction. Quant
au chapitre 3, il est consacré au
recrutement, le stage, la titularisation,
la promotion et l’avancement
dans la carrière. Ainsi,
l’article 10 du décret stipule
qu’au recrutement, les nouveaux
venus sont considérés
comme stagiaires soit par arrêté
soit par décision et ce pour
une durée d’une année. A l’issue
de cette période, les stagiaires
sont soit recrutés ou astreints
à une prorogation de stage pour
une seule fois et pour la même
durée. Si au bout de cette dernière
chance, ils ne sont pas titularisés,
ils sont licenciés sans
préavis ni indemnités.
Quant à l’avancement, le nouveau
texte n’apporte aucune
nouveauté étant donné que les
trois durées prévues à l’article
11 du décret présidentiel 07-
304 sont toujours en vigueur.
Quant à la formation et à l’évaluation, deux questions qui ont
été de tout temps revendiquées
par les partenaires sociaux qui
ont exigé l’introduction du système
du LMD pour le personnel
paramédical en fonction afin
de lui permettre d’avancer dans
leur carrière, le nouveau décret,
dans son chapitre 5, précise à
travers l’article 14 que l’organisme
employeur est tenu d’assurer
la formation, le perfectionnement
et le recyclage des paramédicaux
de santé publique
en vue d’une amélioration continue
de leur qualification et de
leur promotion. Aussi, les paramédicaux
sont évalués par rapport
à la réalisation des objectifs,
l’esprit d’initiative, leur participation
aux travaux de recherche
ainsi que la discipline.
Au sujet des dispositions d’intégration,
le nouveau texte précise
que les paramédicaux appartenant
aux corps gradés tels
que prévus par le décret 91-107
relatif à l’ancien statut de la corporation,
sont intégrés et reclassés
à dater du présent texte selon
la nouvelle classification.
Ces derniers sont rangés à
l’échelon correspondant à celui
qu’ils détiennent dans leur grade
d’origine. Le reliquat d’ancienneté
acquis dans le grade
d’origine est pris en compte
pour l’accès au grade d’accueil.
Dans ce contexte, l’article 19
prévoit à titre transitoire une
durée de 5 ans à compter de la
date d’effet du présent décret,
l’accès à un autre grade s’effectue
selon l’appréciation cumulative
au titre du grade
d’origine. La nouvelle classification
introduit des nouveautés
pour la filière soins qui
comprendra désormais 4 corps
alors que pour les aides-soignants,
deux grades sont
ouverts à savoir celui d’aidesoignant
et celui d’aide-soignant
principal.
Le nouveau décret revient
en détail sur l’ensemble des filières
du corps paramédical
avec notamment les conditions
de recrutement, d’intégration
ainsi que les missions qui leur
sont assignées. Le texte comprend
également une classification
des grades et bonification
indiciaire des postes supérieurs.
Ainsi pour la filière soins, composée
de 4 corps et 11 grades,
la classification par catégorie est
comprise entre la 8 pour l’aidesoignant
et la 13 pour l’infirmier
major de santé publique avec un
indice minimal respectif de 379
et 578. La nouveauté introduite
par le décret prévoit une année
de formation supplémentaire
pour les promotions 2011, 2012
et 2013, abrogeant ainsi les dispositions
de l’ancien décret
datant de 1991.
Par ailleurs, le corps des sages-
femmes, longtemps apparenté
à celui des paramédicaux,
a fait l’objet d’un nouveau
statut particulier à travers
le décret 11-122 promulgué à
la même date de celui des paramédicaux.
Le statut en question
concerne les sages-femmes
exerçant dans le secteur
public. La nouvelle classification
des grades sera fixée par
arrêté ministériel alors qu’en
revanche, les droits et obligations
restent inchangés du fait
que l’ordonnance 06-03 de
2006 est toujours en vigueur.
Contacté au sujet de ce nouveau
statut particulier, le premier
responsable du syndicat
algérien des paramédicaux
(SAP) a estimé que ce texte ne
répond pas réellement aux aspirations
exprimées à travers la
plate-forme de revendications
étant donné que la classification
obtenue lors des travaux de la
commission mixte n’a pas été
prise en considération et que la
catégorie supplémentaire accordée
ne reflète nullement les préoccupations
formulées. En plus,
ajoute notre interlocuteur, le
nouveau texte ne fait allusion
à aucun moment à la question
du LMD, une revendication
centrale, selon lui. De ce fait,
le SAP rejette ce texte et maintient
sa grève illimitée prévue
à partir du 11 du mois courant
et dont le prévis a été déposé
le 3 du même mois.
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Source : Le Quotidien d'Oran