Voilà, c’est fait ! La levée de l’état d’urgence
en Algérie est effective depuis jeudi dernier.
Vingt et un ans après son entrée en vigueur.
Annoncée au début du mois de février par le président
Bouteflika lors d’un Conseil des ministres, la
décision de la levée de l’état d’urgence a été adoptée
au cours du dernier conseil, tenu mardi dernier.
Il ne restait plus alors que sa publication au Journal
officiel, ainsi que d’autres textes relatifs au volet sécuritaire,
dont la participation de l’Armée nationale
populaire à la lutte contre le terrorisme et sa reconversion
également dans la lutte contre la subversion.
La première ordonnance abroge le décret législatif
du 6 février 1993 portant prorogation de l’état
d’urgence institué par décret présidentiel du 9 février
1992. Ainsi, jeudi en début d’après-midi,
l’annonce est tombée. L’ordonnance n°11 du
23 février 2011, portant levée de l’état d’urgence,
stipule notamment dans son article 1er
qu’« est abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6
février 1993 portant prorogation de la durée de l’état
d’urgence, instauré par le décret présidentiel n° 92-
44 du 9 février 1992 ».
Dans la foulée, trois autres décisions, déjà annoncées
lors du Conseil des ministres de mardi dernier,
sont également promulguées. La première est
relative à « la poursuite de la lutte contre le terrorisme
et la subversion », avec un nouveau texte de
mise en oeuvre de l’engagement de l’Armée nationale
populaire (ANP) qui stipule également, selon
les termes du communiqué du Conseil des ministres,
que « la conduite et la coordination des opérations
de lutte contre le terrorisme et la subversion
sont prises en charge par l’Etat-major de
l’ANP ». Le décret sur la lutte contre le terrorisme,
publié dans le JO n°12, stipule ainsi en son article
1er que « les unités et formations de l’Armée nationale
populaire sont mises en oeuvre et engagées dans
le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme
et la subversion », alors que l’article 2 précise
que « le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire est chargé du commandement,
de la conduite et de la coordination des
opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion
sur toute l’étendue du territoire national ».
Par ailleurs, l’ordonnance modifiant et complétant
la loi relative à la participation de l’ANP à des
missions de sauvegarde de l’ordre public, hors des
situations d’exception, a également été promulguée
et publiée dans le même numéro du JO. Elle stipule
notamment que « les unités et formations de l’Armée
nationale populaire peuvent être mises en
oeuvre pour répondre à des impératifs de lutte contre
le terrorisme et la subversion. Les dispositions
relatives à la mise en oeuvre des unités et formations
de l’Armée nationale populaire dans la lutte
contre le terrorisme et la subversion seront précisées
par voie réglementaire ».
MAINTIEN
DE LA « RÉSIDENCE SURVEILLÉE »
Dans le domaine judiciaire, mais toujours dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion,
l’ordonnance portant code de procédure pénale
n°66-155 du 8 juin 1966 a été complétée par
une seconde ordonnance, notamment en son article
1er et en son article 2, qui souligne que « l’article
125 bis 1, alinéa 9 » stipule que « (l’inculpé)
doit demeurer dans une résidence protégée, fixée
par le juge d’instruction, et ne la quitter que sur autorisation
de ce dernier. Le juge d’instruction charge
des officiers de la police judiciaire de veiller à l’exécution
de cette obligation et d’assurer la protection
de l’inculpé. Cette mesure n’est ordonnée que pour
les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs
; elle est d’une durée maximale de trois (3)
mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour
une durée maximale de trois (3) mois à chaque
prolongation. Quiconque révèle toute information
relative à la localisation du lieu de la résidence,
protégée et fixée par la présente mesure,
encourt la peine prévue pour la divulgation du secret
de l’instruction. Le juge d’instruction peut, par
décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations
ci-dessus énumérées ».
La levée de l’état d’urgence est ainsi adossée à
des mesures autrement plus draconiennes en matière
de lutte contre le terrorisme et la subversion.
ORDONNANCE PORTANT LEVÉE
DE L’ÉTAT D’URGENCE
(....) Est abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6 février
1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence
instauré par le décret présidentiel n° 92-44 du
9 février 1992.
Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant
au 23 février 2011.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(....) Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet
de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale.
Art. 2. - L’article 125 bis 1 de l’ordonnance n° 66-
155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé
comme suit :
« Art. 125. bis 1 - Alinéa premier : (sans changement).
Le contrôle judiciaire astreint l’inculpé à se soumettre,
selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs
des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
Les points de 1 à 8 .... (sans changement) ...
9) - Demeurer dans une résidence protégée, fixée par
le juge d’instruction et ne la quitter que sur autorisation
de ce dernier.
Le juge d’instruction charge des officiers de la police judiciaire
de veiller à l’exécution de cette obligation et d’assurer
la protection de l’inculpé.
Cette mesure n’est ordonnée que pour les infractions qualifiées
d’actes terroristes ou subversifs ; elle est d’une durée
maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux
(2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque
prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation
du lieu de la résidence protégée fixée par la présente
mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du
secret de l’instruction.
Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter
ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérées ».
Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
LA PARTICIPATION DE L’ARMÉE NATIONALE
POPULAIRE À DES MISSIONS
DE SAUVEGARDE DE L’ORDRE PUBLIC HORS
LES SITUATIONS D’EXCEPTION
Article 1er. - Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 91-
23 du 6 décembre 1991, susvisée, sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :
« Art. 2. - Sans préjudice des dispositions prévues aux
articles 91 et 93 de la Constitution, les unités et formations
de l’Armée nationale populaire peuvent être mises en
oeuvre, pour répondre à des impératifs :
... de lutte contre le terrorisme et la subversion.
Les dispositions relatives à la mise en oeuvre des unités
et formations de l’Armée nationale populaire dans la lutte
contre le terrorisme et la subversion, mentionnées au 4ème
tiret ci-dessus, seront précisées par voie réglementaire ».
LA MISE EN OEUVRE ET L’ENGAGEMENT
DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE
DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME
ET LA SUBVERSION
(....) Le Président de la République, décrète :
Article 1er. - Les unités et formations de l’Armée nationale
populaire sont mises en oeuvre et engagées dans le
cadre des opérations de lutte contre le terrorisme et
la subversion, conformément aux dispositions de l’article
2 (alinéa 2) de la loi n° 91-23 du 6 décembre
1991, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 2. - Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
est chargé du commandement, de la conduite et de la
coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et
la subversion sur toute l’étendue du territoire national.
Art. 3. - Les conditions et modalités d’exécution du présent
décret seront définies par arrêté conjoint du ministre
de la défense nationale et du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Yazid Alilat
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Abdelaziz Bouteflika
Etat d’urgence
Source : Le Quotidien d'Oran