Deux nouvelles lois visant à lutter contre
le fléau de la spéculation
et du coup préserver le pouvoir d’achat
du consommateur, viennent
de rentrer en vigueur.
Ces deux dispositifs juridiques
relatifs à la concurrence
et aux pratiques commerciales
visent à « stabiliser les
niveaux de prix des biens et services
de première nécessité ou de
large consommation ». Ces deux
lois qui ont déjà été adoptées par
le Parlement et qui viennent d’être
publiées au Journal officiel après
avoir été promulguées s’appliquent
aux activités de production, y compris
agricole et d’élevage, à la distribution
dont l’importation de
biens pour la revente en l’état, les
mandataires, les maquignons et
chevillards, l’artisanat et la pêche,
ainsi qu’au commerce qu’il soit
exercé par des personnes morales
publiques, associations ou par de
corporations professionnelles, aux
marchés publics.
La nouvelle loi relative à la concurrence
qui modifie et complète
l’ordonnance n°03-03 du 19
juillet 2003, énonce que « les
prix des biens et services sont librement
déterminés conformément
aux règles de la concurrence
libre et probe ».
La liberté des prix s’entend dans
le respect des dispositions de la législation
et de la réglementation en
vigueur ainsi que des règles d’équité
et de transparence concernant
notamment la structure des prix ; les
marges bénéficiaires pour la production
et la distribution des biens
ou la prestation de services ; la
transparence dans les pratiques
commerciales. Il peut être procédé
à la fixation, au plafonnement
ou à l’homologation des marges et
des prix de biens et services ou de
familles homogènes de biens et
services. Peuvent être également
prises des mesures temporaires de
fixation ou de plafonnement des
marges et des prix des biens et services,
en cas de hausses excessives
et injustifiées des prix, provoquées,
notamment, par une perturbation
du marché, une calamité,
des difficultés durables d’approvisionnement
dans un secteur
d’activité donné ou une région déterminée
ou par des situations de
monopoles naturels.
Par ailleurs, la nouvelle loi sur les
pratiques commerciales qui modifie
et complète la loi n°04-02 du
23 juin 2004, oblige les agents économiques
d’établir une facture ou
un document en tenant lieu lors de
toute vente de biens ou prestation
de services effectuée. Toutefois, ces
documents doivent être délivrés si
le client en fait la demande. Les
ventes de biens ou les prestations
de services faites au consommateur
doivent aussi faire l’objet d’un
ticket de caisse ou d’un bon justifiant
la transaction. Tout agent économique
est tenu d’appliquer les
marges et les prix fixés, plafonnés
ou homologués conformément à
la loi. Les structures des prix des
biens et services, notamment celles
ayant fait l’objet de mesures de
fixation ou de plafonnement des
marges et des prix doivent être déposées
auprès des autorités, préalablement
à la vente ou à la prestation
de services. L’engagement de dépôt des structures des prix et des
services est également applicable
dans les mêmes conditions lorsque
ces biens et services font l’objet de
mesures d’homologation sur les
marges et les prix. Les conditions
et les modalités de dépôt des structures
de prix par les catégories
d’agents économiques concernées,
le modèle-type de la fiche de
la structure des prix et les autorités
habilitées auprès desquelles elle
doit être déposée sont fixés par
voie réglementaire. Les fausses déclarations
de prix de revient ayant
pour but d’influer sur les marges
et les prix des biens et services fixés
ou plafonnés sont interdites. La loi
réprime également la dissimulation
des majorations illicites de prix ainsi
que le fait de ne pas répercuter
sur les prix de vente la baisse constatée
des coûts de production d’importation
et de distribution et maintenir
la hausse des prix des biens
et services concernés.
La loi prohibe
tout dépôt des structures de prix
prévues par la législation ainsi que
l’opacité des prix et la spéculation
sur le marché. Il en est de même
pour la réalisation des transactions
commerciales en dehors des circuits
légaux de distribution. Toute infraction
à cette loi est punie d’une
amende de 20.000 DA à 10 millions
de dinars. Peuvent être saisies
les marchandises, objet des infractions
à cette loi, ainsi que les matériels
et équipements ayant servi à
les commettre, sous réserve des
droits des tiers de bonne foi. Les
biens saisis doivent faire l’objet
d’un procès-verbal d’inventaire.
Le juge peut également prononcer
la confiscation des marchandises
saisies. Si la confiscation porte
sur des biens ayant fait l’objet
d’une saisie réelle, ils sont remis
aux domaines qui procèdent à leur
mise en vente. En cas de saisie fictive,
la confiscation porte sur tout
ou partie de la valeur des saisies.
Lorsque le juge prononce la confiscation,
le montant de la vente
des biens saisis est acquis au trésor
public. Le wali peut sur proposition
du directeur de wilaya du
commerce, ordonner la fermeture
des commerces pour une durée
maximale de 60 jours en cas d’infraction
à cette loi. La décision de
fermeture est susceptible de recours
en justice. En cas d’annulation
de la décision de fermeture,
l’agent économique lésé peut demander
réparation du préjudice
subi auprès de la justice.
La mesure
de fermeture est prononcée dans
les mêmes conditions en cas de récidive
pour toute infraction à cette
loi. Est considérée comme récidive
le fait pour tout agent économique
de commettre une nouvelle infraction
ayant une relation avec son
activité, durant les 2 années qui
suivent l’expiration de la précédente
peine liée à la même activité. En
cas de récidive, la peine est portée
au double et le juge peut prononcer,
à l’encontre de l’agent économique
condamné, l’interdiction
temporaire pour une durée inférieure
à 10 ans d’exercice de toute activité.
Enfin, ces sanctions sont assorties
d’une peine d’emprisonnement
de 3 mois à 5 ans.
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Source : Le Quotidien d'Oran